38. Une partie ou son représentant, qui a connaissance du fait qu’un membre saisi d’une demande la concernant procède sur le vu du dossier, ne peut s’adresser à lui relativement à cette demande ou à celle qui en est l’accessoire, à moins que l’autre partie, s’il y a lieu, n’en soit avisée.
2024-10-23Décision 2024-10-23, a. 38.